DIG/ « Le Gouvernement de la République gabonaise entend dénoncer l’aventure ambiguë dans laquelle se lancent deux avocats français, soucieux de maintenir un climat permanent de tension au Gabon et de nuire aux relations entre la France et le Gabon.
Alors qu’une juge d’instruction française a décidé d’enquêter sur de prétendus crimes contre l’humanité qui auraient été perpétrés durant la période post-électorale – ceci à la suite d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile d’un Franco-Gabonais qui a souhaité garder l’anonymat – les autorités gabonaises soulignent qu’aucun tribunal sérieux ne peut faire prospérer de telles actions.
A ce stade, une série d’observations juridiques s’impose.
Sur le crime contre l’humanité, et sauf à insulter la mémoire des victimes des heures les plus sombres de l’histoire (Juifs, Cambodgiens ou Rwandais), les faits évoqués par les avocats du plaignant résultent de procédures classiques de maintien et de rétablissement de l’ordre public gravement menacé par des hordes fanatisées par le discours de haine et de violence d’un homme politique.
Pour rappel, l’article 211-1 du Code pénal français dispose : Est considéré comme un crime contre l’Humanité « la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile ».
Sur la bi-nationalité de certaines personnes, le droit international comme le droit gabonais sont clairs sur cette question: il n’y a pas de nationalité supérieure à une autre.
S’agissant du droit international, la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité pose les principes suivants:
– Article 1er : Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.
– Article 3 : Sous réserve des dispositions de la présente Convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etats dont il a la nationalité, comme son ressortissant.
– Article 4 : Un Etat ne peut exercer sa protection diplomatique au profit d’un de ses nationaux à l’encontre d’un Etat dont celui-ci est aussi le national.
S’agissant du droit gabonais, la loi n°37/98 du 20 juillet 1999 portant code de la nationalité gabonaise est sans ambiguïté :
Article 7 : Sous réserve des accords internationaux, toute personne possédant, en plus de la nationalité gabonaise une autre nationalité, ne peut se prévaloir au Gabon que de la nationalité gabonaise.
Il apparaît ainsi clairement que des individus de nationalité gabonaise d’origine ayant acquis la nationalité française ont commis, au Gabon et en tant que Gabonais, des actes qualifiés de crimes ou délits par la loi gabonaise ; que ces individus ont participé à une entreprise insurrectionnelle aux fins de renversement de l’ordre constitutionnel au Gabon ; qu’ils ont fait l’objet d’interpellation par les forces de l’ordre dans le cadre d’opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre dont la nécessité n’était nullement discutable.
Sur la compétence des tribunaux français à juger le Gabon et ses autorités
La société internationale est organisée sur la base du principe de l’égalité souveraine des Etats. En droit, tous les Etats sont égaux. C’est ce principe de souveraineté qui interdit à un Etat de juger un autre Etat ou de juger les dirigeants d’un autre Etat. Ce principe de souveraineté induit un autre principe incontestable : l’immunité de juridiction des Etats étrangers qui a été confirmé à plusieurs reprises par les plus hautes juridictions françaises.
C’est le cas de l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2010 qui a rappelé que « la coutume internationale qui s’oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d’un État étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’État ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui […] relèvent de la souveraineté de l’État concerné ».
Le Porte-Parole du Gouvernement