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Communiqué final du Conseil des ministres du 23 février 2018

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DIG/ Sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA,Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour, Vendredi 23 Février 2018, à partir de 11 heures, au Palais de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, constant dans son engagement à œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique Centrale, a entrepris une tournée dans quatre pays de la sous-région notamment le Rwanda, l’Angola, le Congo et la République Démocratique du Congo afin d’évoquer avec ses paires, les conditions nécessaires au maintien de cette paix et de la sécurité dans les différents pays de la CEEAC.

Le Président de la République a mis à profit ces rencontres pour informer ses homologues de la tenue d’une  réunion du COPAX qui se tiendra à Libreville du  05 au 06 Mars 2018.

Sur le plan intérieur, le Conseil des Ministres a salué la mesure prise par le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, qui malgré une conjoncture économique et des conditions financières difficiles, a annoncé l’exécution d’un plan de remboursement  de 310 milliards de FCFA soit, 77% de la dette  aux entreprises locales. Cet effort conséquent de l’Etat est un signal fort en direction du secteur privé et notamment, des PME.

Cette action, saluée par les milieux économiques, devrait aider à la relance des activités, au maintien et à la création des emplois pour la jeunesse de notre pays.

Enfin, le Président de la République, Chef de l’Etat, soucieux de faire partager sa vision aux gabonaises et aux gabonais, a décidé de confier au Vice-Président de la République, la mission d’effectuer une tournée à l’intérieur du pays, du 26 Février au 09 Mars 2018, afin de relayer les messages et décisions portant sur différents aspects de la vie politique, économique et sociale de notre pays selon le calendrier ci-après :

Lundi 26 Février 2018…………. Franceville

Mardi 27 Février 2018………… Koulamoutou

Mercredi 28 Février 2018…………. Makokou

Jeudi 1er Mars 2018…………………… Oyem

Vendredi 02 Mars 2018………… Lambaréné

Samedi 03 Mars 2018………………. Mouila

Mercredi 07 Mars 2015…………… Tchibanga

Jeudi 08 Mars 2018…… Gamba et Port-Gentil

Vendredi 09 Mars 2018…………… Libreville.

AU TITRE DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

 

MINISTERE DE LA FORET ET DE L’ENVIRONNEMENT

 

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant mise en réserve du Kévazingo.

Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 67 et 297 de la loi n° 016/01 du 31 Décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, interdit l’abattage et l’exploitation de l’espèce végétale nommée « Kévazingo ».

Le Conseil des Ministres a instruit le Ministre en charge de la Forêt de préciser les conditions et modalités d’application de ce texte.

 

 

MINISTERE DE LA SANTE

 

Le Conseil des Ministres a entériné l’ordonnance portant organisation et gouvernance des structures sanitaires en République Gabonaise.

Cette ordonnance qui vient compléter les dispositions de  l’ordonnance n° 1/95 du 14 Janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en République Gabonaise, vise à préciser les missions de ces entités dont le rôle principal est de contribuer à l’amélioration de la santé des populations.

Aussi, concoure-t-elle  à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé en conformité avec les normes et pratiques nationales et internationales en vigueur.

Pour leur fonctionnement optimal, ces structures sont composées des entités publiques, parapubliques et privées reparties de la manière suivante :

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA CULTURE, DES ARTS ET TRADITIONS, CHARGE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE L’INSTRUCTION CIVIQUE

 

Le Ministre a fait adopter au Conseil des Ministres six (6) projets d’ordonnances ci-après :

  1. le projet d’ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication ;
  1. le projet d’ordonnance portant création et organisation du Haut Conseil National des Rites et Traditions ;
  1. le projet d’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 19/2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise ;
  1. le projet d’ordonnance portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise ;
  1. le projet d’ordonnance portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise ;
  1. le projet d’ordonnance portant réglementation de la Cyber sécurité et de lutte contre la Cyber criminalité en République Gabonaise.

Le premier projet d’ordonnance qui concerne la Haute Autorité de la Communication, en abrégé « HAC »,est une Autorité Administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de la Communication et jouissant de l’autonomie de gestion financière.

La Haute Autorité de la Communication est chargée de veiller en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions de la loi portant Code de la Communication en République Gabonaise et de la présente ordonnance, et notamment :

La HAC comprend neuf (9) membres désignés comme suit :

La durée du mandat des membres de la Haute Autorité de la Communication est de cinq (5) ans renouvelable une fois.

Le deuxième projet d’ordonnance crée un organe consultatif permanent pour l’orientation de la politique nationale sur les rites et traditions dénommé Haut Conseil National des Rites et Traditions, en abrégé « HCNRT ».

Le HCNRT aura pour missions de :

Le HCNRT est présidée par le Président de la République, Chef de l’Etat.

Le troisième projet d’ordonnance, vient modifier et compléter les dispositions  des articles 2, 75, 115, 168, 183, 196 et 199de la loi n° 019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise.

Le quatrième projet d’ordonnance quant à lui a pour objectif de doter notre pays d’un cadre juridique adapté aux évolutions du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Il s’applique ainsi à l’établissement et à l’exploitation des réseaux et des services de communications électroniques en République Gabonaise.

A cet effet, le cadre institutionnel du Secteur des communications électroniques comprend :

Le cinquième projet d’ordonnance relative aux transactions électroniques en République Gabonaise, vise un ensemble de dispositions qui encadrent les droits et libertés individuelles exercés dans le cyberespace.

La présente ordonnance s’applique ainsi à toute transaction électronique, notamment :

Le sixième projet d’ordonnance vise, non seulement  à combler l’ensemble des défaillances qui constituent de véritables freins à l’émergence d’une société gabonaise de l’information, mais également à prévoir la mise en œuvre d’une véritable politique commune et globalisé de la cyber sécurité, en apportant des réponses adaptées au phénomène de cybercriminalité, notamment en définissant les infractions liées aux TIC et en précisant les moyens nationaux et internationaux de lutte contre ce fléau.

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

 

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités de mise en œuvre de l’action récursoire de l’Etat.

Ce texte est un instrument de maîtrise du risque juridique. Il permettra :

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC, CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT

 

Le Ministre a présenté au Conseil des Ministre qui l’a approuvé le projet d’ordonnance portant modification, suppression et complétant certaines dispositions de la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique.

Les dispositions des articles 14, 78, 79, 81, 82, 101, 105, 106, 126, 153, 155 et 167 ont été modifiées, pour apporter les innovations suivantes :

 

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

 

Conformément aux recommandations issues du Dialogue Politique, le Conseil des Ministres a approuvé l’adoption de cinq (5) projets d’ordonnances suivants :

  1. le projet d’ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi n° 16/96 du 16 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du Président de la République.

Au titre de la présente ordonnance, les nouvelles dispositions des articles 2, 3, 11, 12, 14, 15 et 16 de la loi ci-dessus citée sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

Article 2 nouveau : « Le Président de la République est élu au suffrage universel directe pour une durée de sept (7) ans. Il est rééligible ».

Article 3 nouveau : « L’élection du Président de la République se fait à deux (2) tours ».

Article 11 nouveau : « Les déclarations de candidature sont déposées en trois (3) exemplaires au siège du Centre Gabonais des Elections 45 jours au moins avant le jour du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 10 et 13 de la Constitution.

Chaque dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :

Un récépissé de déclaration de candidature est délivré à l’intéressé.

La déclaration est examinée par le Centre Gabonais des Elections qui procède à toutes les vérifications des candidatures telle que prévue par la loi. Elle rend publique, par tout moyen, la liste des candidats retenus trente (30) jours au moins avant le scrutin. La liste est publiée par ordre alphabétique.

Toute personne dont la candidature est rejetée peut contester la décision devant la Cour Constitutionnelle.

Chaque candidat verse, au moment du dépôt de déclaration de candidature, une caution de vingt millions (20.000.000) de francs CFA. »

Article 12 nouveau : « La campagne électorale se déroule conformément aux dispositions des articles 69 à 72 de la loi numéro 7/96 du 12 Mars 1996 susvisée.

Tous les candidats bénéficient, de la part de l’Etat, de l’égalité de traitement dès l’ouverture officielle de la campagne en vue de l’élection présidentielle. A cet effet, l’Etat participe au financement de la campagne des candidats, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

La Haute Autorité de la Communication assure à chacun d’entre eux le même temps d’antenne et le même espace d’insertion dans les entités du secteur public de la télévision, de la radiodiffusion et de la presse écrite.

Le principe d’égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d’information des entités de communication du secteur public.

Aucun candidat ou groupement politique de partis légalement reconnus ne peut se prévaloir d’attributs particuliers pour se faire offrir un traitement privilégié pendant la campagne électorale.

Les moyens de transport et les infrastructures d’accueil appartenant à l’Etat ne peuvent être mis à la disposition d’un candidat au détriment des autres. »

Article 14 nouveau : « Le Centre gabonais des élections arrête la date de convocation des électeurs. Celle-ci est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur. La publication au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au minimum 31 jours avant le jour du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 10 et 13 de la Constitution. »

Article 15 nouveau : « Les résultats globaux de chaque Commission Provinciale Electorale et de chaque Commission Consulaire Electorale de l’élection du Président de la République sont recensés et centralisés par le Centre Gabonais des Elections.

Après leur annonce par le Président du CGE, ils sont transmis sans délai par ce dernier à la Cour Constitutionnelle et au Conseil National de la Démocratie. »

Article 16 nouveau : « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est possédé, dans un délai maximum d’un mois, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux (2) candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement, d’empêchement définitif ou de décès de l’un des deux (2) candidats arrivés en tête du premier tour, les autres candidats se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour du scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

  1. le projet d’ordonnance portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi n° 10/96 du 15 avril 1996 relative aux conditions d’éligibilité du Président de la République.

Les dispositions de l’article 2 de la loi organique susvisée ayant été modifiées, elles se lisent dorénavant comme suit :

Article 2 nouveau : « Sont éligibles à la Présidence de la République tous les gabonais âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’ayant exercé des responsabilités politiques dans un pays étranger ».

  1. le projet d’ordonnance portant fixation et répartition des sièges de Sénateurs.

Le présent projet d’ordonnance, qui abroge la loi n° 21/96 du 15 Avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de sénateurs, définit le nouveau découpage des circonscriptions électorales relatif aux sièges des sénateurs.

Ces modifications font du département administratif la base du siège de sénateur, conformément aux recommandations du Dialogue Politique.

Ainsi donc sur cette base, le nombre de sénateurs passe de 102 à 52, soit une diminution de 50 sièges.

La nouvelle répartition des sièges de sénateurs dans les départements et communes est établie comme suit :

TOTAL……………………………………..  52

Le nombre de Sénateurs à élire dans chaque Commune et Département est fixé comme suit :

  1. le projet d’ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 8/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des Sénateurs.

Les dispositions des articles 2, 5, 9 et 21 de la loi organique susmentionnée sont modifiées.

En effet, ces dispositions portent sur :

  1. le projet d’ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi n° 18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection des Sénateurs.

Cette ordonnance matérialise les actes du Dialogue,  en modifiant les dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 18/96 du 15 avril 1996 susvisée :

Article 15 nouveau : « les résultats des élections sont recensés et centralisés par le Centre Gabonais des Elections et annoncés au public par le Président du Centre Gabonais des Elections.

Le Président du CGE transmet à la Cour Constitutionnelle les procès-verbaux de ces résultats ainsi que les pièces y annexées.

Article 16 nouveau : «  Est élu, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé dans un délai d’un mois à un second tour.

Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter au second tour.

En cas de désistement, d’empêchement définitif ou de décès de l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, les autres candidats se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour de scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.

En cas d’égalité parfaite, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. »

 

 

 

 

 

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

 

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a pris acte de ce que le Vendredi 16 Février 2018, il a été procédé à la résiliation de la concession liant jusque là l’Etat à la SEEG-VEOLIA.

En effet et pour rappel, suite à un appel d’offres international, la Société Générale des Eaux, devenue plus tard VEOLIA, obtenait en 1997, la délégation du service public de production, de transport et de distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique pour une durée de vingt (20) ans.

Ce contrat avait défini les objectifs attendus du partenariat entre les deux (2) parties parmi lesquelles :

Malheureusement, de nombreuses défaillances ont été observées au cours de cette mise en œuvre, notamment, le non respect du programme de renouvellement des ouvrages et des équipements qui a occasionné de nombreux écueils sur la qualité des prestations fournies par la SEEG.

L’Etat, soucieux d’assurer la permanence et le développement des services concédés et d’améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers, à travers l’avenant n° 4 à la convention de concession, a pris en charge les investissements structurants du secteur et accordé au concessionnaire une hausse tarifaire exceptionnelle qui a généré, jusqu’à la fin de l’année 2016, cent cinquante huit (158) milliards de francs CFA.

Toutefois, ces efforts importants de l’Etat n’ont pas rencontré les mêmes efforts de la part du concessionnaire pour atteindre les effets escomptés.

C’est donc fort de ces insuffisances, des multiples plaintes des usagers et du refus de VEOLIA d’accepter une convention plus en phase avec les attentes de l’Etat et des populations que cette décision a été prise.

Le Conseil des Ministres, tout en prenant acte de cette décision, a instruit le Ministre de l’Energie de tout mettre en œuvre pour :

Enfin, le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PRIMATURE

  1. :

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

UNITE DE COORDINATION ET DES ETUDES TOPOGRAPHIQUES (UCET)

MINISTERE DE LA SANTE

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA CULTURE, DES ARTS ET TRADITIONS, CHARGE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE L’INSTRUCTION CIVIQUE

CABINET DU MINISTRE D’ETAT

Mmes :

  1. :

Mmes :

  1. :

Mmes :

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DU CADRE DE VIE

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI)

MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

DIRECTION GENERALE DE LA DETTE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CAISSE NATIONALE DE STABILISATION ET DE PEREQUATION (CAISTAB)

  1. :

Par ailleurs, les personnes dont les noms suivent sont remises à la disposition de leurs administrations d’origine. Il s’agit de  Messieurs :

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

CONSEIL NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE (CNEE)

SOCIETE D’ENERGIE ET D’EAU DU GABON (SEEG)

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE DE L’ETRANGER

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LE Royaume-Uni DE GRANDE BRETAGNE ET D’Irlande DU NORD

MINISTERE DES MINES

CABINET DU MINISTRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

FORCES DE POLICE NATIONALE

DIRECTION GENERALE DE LA DOCUMENTATION ET DE L’IMMIGRATION

MINISTERE DES SPORTS, DU TOURISME ET DES LOISIRS

FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT

FIN.

 

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